Article R414-13 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les contrats Natura 2000, mentionnés à l'article L. 414-3, qui prennent la forme de contrats territoriaux d'exploitation ou de contrats d'agriculture durable, sont soumis respectivement aux règles applicables aux contrats territoriaux d'exploitation et aux contrats d'agriculture durable. Ils doivent comporter, dans le respect du ou des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, des engagements propres à mettre en oeuvre les objectifs de conservation du site.
Les autres contrats Natura 2000 sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 27 juillet 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 437613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 13. En outre, en ce qui concerne spécifiquement les sites marins, l'article L. 219-9 du code de l'environnement, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 219-6 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la définition du bon état écologique des eaux marines pour tous les plans d'action pour le milieu marin. […] Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des sites marins relevant des zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement, […]

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