Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
Article R414-20 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 21 novembre 2014, n° 1103830
[…] Le préfet fait valoir par ailleurs qu'en application de l'article R. 414-23 du code de l'environnement le dossier d'évaluation des incidences peut prendre la forme d'un dossier simplifié et non d'une étude d'impact ; […] 7. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 414-20 du même code : « I.-Les listes locales mentionnées au 2° du III et au IV de l'article L. 414-4 sont arrêtées, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, selon leurs domaines de compétences respectifs, soit : 1° Par le préfet de département, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunie dans sa formation « Nature ». » ;
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