Article R414-21 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version12/04/2010

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend :
1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ;
2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre :
1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ;
2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.
IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre :
1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ;
3° Les mesures de suivi envisagées ;
4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 12 avril 2010
2 textes citent l'article

Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 16 février 2017

[…] En premier lieu, la Cour administrative d'appel de Marseille précise « la modification du plan local d'urbanisme ne pouvait être soumise à enquête publique et approuvée sans comporter une évaluation de ses incidences analysant, conformément à l'article R. 414-21 du Code de l'environnement, les effets notables des changements introduits sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 concernés et, en cas d'effets dommageables […]

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www.bdidu.fr · 20 janvier 2009

L. 414-4 du code de l'environnement : « I. - Les programmes ou projets de travaux, […] font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...)/ II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation […] R. 414-21 du même code précise que « I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, […] il convient d'apprécier si sa réalisation est de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site « Natura 2000 » une fois pris en compte l'impact des mesures de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables prévues au II de l'article R. 414-21 de ce code ;

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Décisions118


1Tribunal administratif de Pau, 10 mars 2009, n° 0701734
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne démontre pas que le projet se situe dans le périmètre protégé d'un site Natura 2000, ne peut utilement, et en tout état de cause, invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-21 du code de l'environnement ;

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2Tribunal administratif de Lille, 7 janvier 2009, n° 0808049

[…] Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS soutient que le permis d'aménager ne respecte pas les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors que la demande de permis n'était pas accompagnée du dossier d'évaluation du projet sur le site Natura 2000 comme le prévoient les articles R. 414-19 et R. 414-21 de ce code alors pourtant que le projet d'aménagement est susceptible d'avoir un impact notable sur l'état de conservation des habitats dunaires communautaires voisins ; que les dispositions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme ne sont pas davantage respectées dès lors que l'avis de la commission départementale compétente en matière de nature, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX01363, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;

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