Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages / Section 1 : Sites Natura 2000 / Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
Article R414-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 1
I.-L'autorité administrative compétente pour approuver, autoriser ou s'opposer à un document de planification, un programme, un projet, une manifestation ou une intervention exerce cette compétence dans les conditions prévues par les dispositions des VI, VII et VIII de l'article L. 414-4 en tenant compte, pour l'appréciation de l'absence d'atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000, des éventuels effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions.
II.-Lorsque la législation ou réglementation applicable au régime de déclaration concerné ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour instruire un dossier de déclaration de s'opposer au programme, au projet, à la manifestation ou à l'intervention qui a fait l'objet d'une déclaration, cette autorité procède, conformément au VI de l'article L. 414-4, à l'instruction du dossier dans les conditions suivantes :
1° Dans un délai maximal de deux mois suivant la réception du dossier, l'autorité administrative compétente pour recevoir la déclaration notifie, le cas échéant, au déclarant soit :
a) Son accord pour que le document, programme, projet, manifestation ou intervention entre en vigueur ou soit réalisé ;
b) Son opposition au document ou à l'opération faisant l'objet de la déclaration soit en raison de son incidence significative sur un ou plusieurs sites Natura 2000 si les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ne sont pas réunies, soit en raison de l'absence ou du caractère insuffisant de l'évaluation des incidences ;
c) Une demande de lui fournir, dans un délai de deux mois, les documents ou précisions nécessaires pour apprécier l'incidence du document ou de l'opération ou garantir que les conditions fixées aux VII et VIII de l'article L. 414-4 sont réunies ; le déclarant est averti que, faute de produire les précisions demandées dans un délai de deux mois, le document ou l'opération soumis à déclaration fera l'objet d'une décision d'opposition tacite.
En l'absence de réponse de l'autorité administrative compétente dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier, le document ou l'opération peut entrer en vigueur ou être réalisé ;
2° Lorsque le déclarant est invité à produire des pièces ou des précisions complémentaires, le délai de deux mois ouvert à l'autorité compétente pour lui notifier, s'il y a lieu, son opposition est suspendu jusqu'à la réception des informations demandées.
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Décisions • 8
[…] — que selon les articles R. 414-19 à R. 414-24 du code de l'environnement, il doit être joint aux demandes de permis de construire nécessitant une étude d'impact, un dossier d'évaluation d'incidences du projet, que celui-ci soit ou non situé dans le périmètre d'un site Natura 2000, […]
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[…] — le dossier ne contient pas d'étude d'incidence au titre de Natura 2000 conformément aux dispositions des articles R. 414-19 et R. 414-24 du code de l'environnement ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31 décembre 2020, 18MA05079 - 18MA05090, Inédit au recueil Lebon
[…] - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article R. 414-24 du code de l'environnement en ce qu'il n'a pas démontré que le projet est susceptible d'avoir une incidence significative sur le site Natura 2000 ;
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