Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes :
1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ;
2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;
3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ;
4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale.
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 juin 2012, n° 1100389Rejet
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la province Sud a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ; […] – les dispositions de l'article 416-2 du code de l'environnement de la province Sud ont été méconnues ; […] – les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 413-23, 413-25 et 416-1 du code de l'environnement de la province Sud sont inopérants ; […] D É C I D E :
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Les conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont des organismes agréés par arrêté ministériel pour une durée de cinq ans renouvelable, mentionnés aux articles L. 414-10 et D. 416-1 et suivants du code de l'environnement. […] Comme indiqué à l'article D. 416-7, la Commission des conservatoires botaniques nationaux est consultée par le ministère en charge de l'écologie principalement dans les deux cas suivants : - pour la rédaction et la mise à jour du cahier des charges des CBN et pour apporter un avis concernant les orientations et les activités du réseau ; - pour la fourniture d'un avis consultatif dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément national des conservatoires botaniques.
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