Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005 - art. 2 () JORF 1er octobre 2005
1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;
2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.
II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.
IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.
V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.
VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.
VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.
[…] la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, […] d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R . 123-1 à R . 123-33 du code de l'environnement ; h) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'Assemblée de Corse en application de l'article R. 421-16 ; […] sans être contestée que l'instruction de la demande de permis de construire a été interrompue le 24 octobre 2007 à la demande de la société Atlantique Habitations et a repris le 16 […]
[…] – le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […] aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, […] Aux termes de l'article R. 421-12 du même code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : (…) b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ». […] figurant à la section 2 « Dispositions applicables aux travaux exécutés sur construction existante » : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […]
[…] — il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-15 du code de la construction et de l'habitation. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, […] L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; / 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; […] Aux termes de l'article *R421-17 du même code : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, […] 16. […]