Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Le recours ne serait alors pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2015, ou plus exactement aux dispositions de l'article R. 428-7 du code de l'environnement qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de chasser « en temps prohibé », […] cette interprétation ajoute une condition non prévue par la disposition pénale, et est donc illégale. […] En vertu de l'article R. 421-18 du code de l'environnent, ceux des agents techniques, […]
Lire la suite…[…] qu'en premier lieu, l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation censure la cour de Bordeaux qui avait déclaré l'appel de la décision de dispense de peine irrecevable, avant de déclarer l'appel recevable au titre du dernier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale ; que ce faisant, […] dans de brefs délais, au procureur de la République (article 428-25 du code de l'environnement) ; […] missions définies par les articles R. 221-17.1, R. 221-17.7 ou encore R. 421-18 du code de l'environnement textes qui évoquent la recherche et la constatation d'infractions, […] que l'appel interjeté par le prévenu contre la décision du juge de proximité d'Angoulême du 18 janvier 2007, […]
[…] sous le n° 072186, la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour la SARL PARC EOLIEN DE POLMINHAC SUD, […] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme applicables lors de l'instruction des demandes de permis de construire déposées par les sociétés requérantes prévoient que : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, […] en second lieu, que si le préfet a notifié le 7 juin 2007 aux sociétés requérantes un délai d'instruction de 5 mois, en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-18 du code précité, […]
[…] en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. […]
En effet, il est acquis qu'il ressort des dispositions de l'article L.172-16 du Code de l'environnement que les infractions sont prouvées par procès-verbal jusqu'à preuve du contraire. […] En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l'agent verbalisateur, les dispositions de l'article R.421-22 du Code de l'environnement énoncent : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs (…) ». Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer au contraire que tout procès-verbal établi par un agent qui ne ferait pas mention d'un signe distinctif relevant de sa fonction, entraînait la nullité du procès-verbal.
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