Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 4 : Personnels
Article R421-18 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Commentaires • 2
2015, ou plus exactement aux dispositions de l'article R. 428-7 du code de l'environnement qui punissent de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de chasser « en temps prohibé », en méconnaissance notamment de l'article R. 424-9. […] Il est tout à fait certain que, comme dans l'affaire de 1999, cette interprétation ajoute une condition non prévue par la disposition pénale, et est donc illégale. […] En vertu de l'article R. 421-18 du code de l'environnent, ceux des agents techniques, des techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage et des agents de la filière technique de l'ONCFS qui sont assermentées, exercent, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu II°), sous le n° 072186, la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour la SARL PARC EOLIEN DE POLMINHAC SUD, dont le siège est XXX, représentée par son gérant, […] Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme applicables lors de l'instruction des demandes de permis de construire déposées par les sociétés requérantes prévoient que : « Lorsque le projet est soumis à enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, celle-ci est organisée par le préfet lorsque le permis de construire est délivré au nom de l'État, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 581-8, L. 581-9, L. 581-34, L. 581-36, L. 581-39, L. 581-40 et R. 421-18 du code de l'environnement, des articles 2 et 31 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980, de l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998, des articles 496, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2016, n° 1400846
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 172-1 du code de l'environnement : « I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, […] qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : « Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. […]
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En ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l'agent verbalisateur, les dispositions de l'article R.421-22 du Code de l'environnement énoncent : « Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs (…) ».
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