Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage / Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Article R422-93 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2005-934 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-752 du 19 juin 2020 - art. 8
Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés :
1° Par le préfet de département territorialement compétent ou, si la réserve s'étend sur plusieurs départements, par le préfet coordonnateur désigné dans l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
2° Par le représentant de l'Etat en mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime, le cas échéant conjointement avec le préfet compétent au titre du 1°.