Article D422-96 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2012, n° 1200990
Rejet

[…] que le secrétariat général du gouvernement et les préfets de Savoie, du Bas-Rhin et de la Marne, l'ont informé que les terrains de l'Etat doivent être administrés conformément aux conditions et obligations fixées par les articles D. 422-96 à D. 422-127 du code de l'environnement, les articles L. 137-3 et R. 137-6 à R ?. 137-29 du code forestier et L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat ; que le préfet des Alpes-Maritimes invoque le fait que le territoire dont il s'agit relève du domaine privé de l'Etat et est géré comme le feraient les propriétaires privés ; que toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Adjudication·
  • Document administratif·
  • Concession·
  • Autorisation administrative·
  • Privé·
  • L'etat·
  • Location·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).