Article D422-100 du Code de l'environnement
Article D422-99Article D422-102
Entrée en vigueur le 9 mars 2007

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Décisions4

1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1 mars 2016, 14LY01042, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] M. C… D… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : […] qu'aux termes de l'article D. 422-100 du code de l'environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. (…) » ; que selon l'article D. 422-102 de ce même code : " (…) III. – (…) les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes : / 1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1300966Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-103 du code de l'environnement : « Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. […] Après avoir recueilli l'avis de la commission visée à l'article D. 422-100 du code de l'environnement, trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 février 2014, n° 1301509Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 422-100 du code de l'environnement : « La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. (…) La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98 » ; qu'aux termes de l'article D. 422-102 du même code : « I. […] D E C I D E :

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