Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 2 : Validation du permis de chasser
Article R423-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13
I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables de la direction générale des finances publiques correspondants une demande dûment remplie et signée.
II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :
-attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;
-attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;
-indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.
Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.
En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.
III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable de la direction générale des finances publiques refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 19/00085
[…] A R R Ê T […] Au soutien de ses demandes, et au visa des articles L. 422-21, L423-1, L423-12 et suivants, R423-12 et suivants du code de l'environnement, 564 du code de procédure civile , L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1240 du code civil, l'ACCA indique que si M. Y peut en sa qualité de gendre de M. X prétendre à son admission à la Société de chasse de Puyoô, c'est à la condition que ce dernier dispose lui-même d'un permis de chasse validé pour chaque saison de chasse et au jour de la demande d'adhésion de M. Y, ce qui implique le paiement de cotisations, redevances et droit de timbre et de souscrire une assurance. Estimant irrecevable comme
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En pratique, pour les quelques 1,1 millions de chasseurs qui valident leur permis chaque année, les démarches se font directement avec les fédérations départementales (ou interdépartementales) auprès de qui sont placés des régisseurs des recettes de l'Etat (R. 423-12 et s. du code de l'environnement). Ainsi, si l'Etat maitrise les permis qu'il accorde, il perd ensuite largement de vue ceux qui sont effectivement utilisés. […] C'est pourquoi, dès 2000, la loi sur la chasse (article 21), complétée par la loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse (article 25), a eu pour ambition de créer un fichier national des permis de chasser et de leur validation, […]
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