Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser / Sous-section 6 : Refus et exclusions
Article L423-25 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;
2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.
II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] — qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est titulaire d'un permis de chasser, lequel ne peut être retirer qu'en cas de condamnation judiciaire sur le fondement de l'article L. 423-25 du code de l'environnement, et qu'il a pu acquérir une nouvelle arme ;
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 octobre 2020, n° 20BX02933
[…] — la condamnation dont il a fait l'objet ne figure pas au casier judiciaire bulletin n°2, et la mesure incriminée est un moyen de contourner les dispositions légales des articles L 423-15 et L 423-25 du code de l'environnement ;
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Il présente à cette fédération, sous sa responsabilité : une demande de validation dûment remplie et signée, le règlement (un seul, qui totalise les redevances cynégétiques et cotisations fédérales), une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est assuré, qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'interdiction prévu à l'article L. 423-15 du code de l'environnement, et indiquant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'inaptitude définis à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
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