Article R425-5 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version17/03/2008
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 17 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 5

Les demandes de plan de chasse individuel, accompagnées de l'avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et, le cas échéant, de celui du responsable territorial de l'Office national des forêts, sont transmises au préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Le préfet examine ces demandes au vu, le cas échéant, des désaccords exprimés par des propriétaires dans les conditions prévues au III de l'article R. 425-4.

Les demandes de plan de chasse individuel portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements sont transmises aux préfets intéressés.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2104623
Rejet

[…] l'article L. 425 -1 du code de l'environnement prévoit que : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département ». […] aux termes de l'article L. 425 -7 du code de l'environnement : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande () ». L'article R . 425 -3 de […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2015, n° 1403476
Rejet

[…] Lecture du 5 février 2015 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1-3 du code de l'environnement :

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2202390
Rejet

[…] les décisions d'attribution ont été définies conformément aux directives d'un comité restreint, ce qui ne correspond pas à la procédure de l'article R. 425-6 du code de l'environnement ; la décision du 20 mai 2022 ne vise pas l'avis de la commission départementale de chasse dans lequel serait constaté le déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ; le comité restreint n'est pas juridiquement fondé à se substituer aux organismes dont la consultation est rendue obligatoire par les dispositions de l'article R. 425-5 du code de l'environnement ; le tableau fixant les « points noirs » n'a pas été validé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;

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