Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 3 : Plan de chasse / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R425-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 7
Au vu des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet arrête puis notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
En cas de nécessité, notamment lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est menacé, le préfet peut modifier à tout moment les plans de chasse individuels après avis de la commission départementale de la chasse et de faune sauvage. Si, à la date de la modification, le bénéficiaire du plan de chasse individuel a opéré un prélèvement supérieur au maximum fixé par cette modification, il doit s'abstenir de tout nouveau prélèvement et la régularité des prélèvements déjà effectués s'apprécie au regard du plan initial.
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[…] 03-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, […] qu'aux termes de l'article L.425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.425-8 du même code : « Le plan de chasse, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement susvisé : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] qu'en application de l'article R. 425-6 du même code : « Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. / La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, répartis, le cas échéant, […] qu'en vertu de l'article R. 425-8 dudit code, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2015, n° 1304546
[…] — que la procédure de consultation de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage prévue par l'article R. 425-8 du code de l'environnement n'a pas été respectée ;
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