Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre V : Gestion / Section 3 : Plan de chasse / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R425-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1432 du 23 décembre 2019 - art. 18
Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.
Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.
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[…] 03-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-6 du code de l'environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, […] qu'aux termes de l'article L.425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.425-8 du même code : « Le plan de chasse, […] Considérant qu'aux termes de l'article R.425-1-1 du même code : « Le plan de chasse est obligatoire pour les cerfs (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'environnement susvisé : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. […] qu'en application de l'article R. 425-6 du même code : « Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. / La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, répartis, le cas échéant, […] qu'en vertu de l'article R. 425-8 dudit code, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2015, n° 1304546
[…] — que la procédure de consultation de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage prévue par l'article R. 425-8 du code de l'environnement n'a pas été respectée ;
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