Article R425-20 du Code de l'environnement

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Version29/08/2020

Entrée en vigueur le 29 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1091 du 27 août 2020 - art. 1

I. – L'arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu'un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d'animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l'instauration de cette mesure.

Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV :

– les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu'ils sont obligatoires ;

– les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

– la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l'évaluation de l'arrêté.

II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l'arrêté ministériel ou préfectoral qui l'instaure de façon à garantir le respect de l'ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu'il poursuit.

Lorsque ce contrôle comprend la tenue d'un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l'ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l'arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu'il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante.

Le chasseur peut utiliser l'application mobile mentionnée au I de l'article R. 425-20-3 pour enregistrer ses prélèvements, à la place du carnet de prélèvement. Dans ce cas, les articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 sont également applicables.

III. – Les informations collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application de l'arrêté instituant le prélèvement maximal autorisé sont communiquées avant le 31 décembre de chaque année :

– au ministre chargé de la chasse, à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs lorsque l'arrêté est ministériel ;

– au préfet lorsque l'arrêté est préfectoral.

L'Office français de la biodiversité publie un bilan annuel de l'application des arrêtés ministériels instituant un prélèvement maximal autorisé, établi avec la Fédération nationale des chasseurs, avant le 31 mai de l'année suivante.

IV. – Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté ministériel fait l'objet d'une évaluation au moins tous les cinq ans. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-18.

Un prélèvement maximal autorisé institué par arrêté préfectoral fait l'objet d'une évaluation au moins à l'occasion de la révision du schéma départemental de gestion cynégétique. Sa modification, s'il y a lieu, est soumise à la procédure prévue par les articles L. 425-14 et R. 425-19.

V. – Un arrêté du ministre chargé de la chasse peut préciser les informations retirées de l'exploitation des moyens de contrôle ainsi que les modalités de leur collecte et déterminer le contenu de l'évaluation périodique des arrêtés.

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Entrée en vigueur le 29 août 2020
3 textes citent l'article

Commentaires9


blog.landot-avocats.net · 2 juin 2022

« Décret relatif à la liste des espèces soumises à gestion adaptative insérant au chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, après l'article R. 425-20, un nouvel article D. 425-20-1 fixant la liste des espèces soumises à gestion adaptative et mentionnant le grand-tétras, à compter de la saison cynégétique 2021-2022, la barge à queue noire, […]

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M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 8 décembre 2009

Néanmoins, ce projet ne pourra aboutir qu'après une modification des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret « Cochet » du 2 mai 2007. […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2016, n° 1502020
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté préfectoral, qui ne définit pas les objectifs poursuivis par le prélèvement autorisé et les modalités de contrôle du respect du nombre de prélèvement autorisé, méconnaît les prescriptions posées par l'article R. 425-20 du code de l'environnement.

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 avril 2011, n° 0906057
Annulation

[…] s'agissant du gibier d'eau et des oiseaux de passage, que l'article IV est illégal en tant qu'il ne prévoit pas, conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 2008, […] que les dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'environnement interdisent au préfet de limiter les jours et heures de chasse aux oiseaux de passage ; […] lequel est également le plus efficace ; que le préfet est incompétent pour fixer le prélèvement maximum autorisé d'une espèce et le carnet « bécasse » dès lors que les dispositions des articles R. 425-18 à R. 425-20 du code de l'environnement que la gestion du gibier de passage et du gibier d'eau est du seul ressort du ministre de la chasse ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 15 mars 2012, n° 1100774
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les articles L 411-1 et 411-2 du code de l'environnement ne permettent pas au préfet de la Guyane de réglementer la chasse ; — que la réglementation de la chasse est prévue par le titre II du code de l'environnement ; — que le préfet de la Guyane n'a pas respecté les dispositions des articles L 425-14, R 425-19 et R 425-20 du code de l'environnement ; — que les quotas fixés pour certaines espèces sont entachées d'erreur de fait ; Vu la décision attaquée ;

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