Article R426-18 du Code de l'environnement

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] du code de l'environnement ; […] si elle a précisé que cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L. 426 -5 et R . 426 -1 à R . 426 - 18 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

[…] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426-12 à R. 426-18 du code de l'environnement. 21 Article R. 426-12 du code de l'environnement. 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze jours suivant ses opérations de constat (article R. 426-14 du même code). 23 Article R. 426-14 du même code. 24 Ibid. 25 Article R. 426-15 du même code. 26 Article R. 426-16 et R. 426-17 du même code. 7 B. – Origine de la QPC et question posée Le 15 juin 2020, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, Deuxième chambre civile, 15 décembre 2011, n° 10/02106
Infirmation partielle

[…] 'Cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L426-1 à L426-5 et 426-1 à R426-18 du code de l'environnement. Elle n'emporte aucune reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation.'

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  • Dégât·
  • Indemnisation·
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  • Indemnité·
  • Demande·
  • Prescription·
  • Maïs·
  • Culture·
  • Reconnaissance·
  • Clôture

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15.675, Publié au bulletin
Cassation

[…] par lettre du 14 janvier 2011, la fédération a proposé d'allouer à M. X… à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010 une somme de 4 662 euros ; que, si elle a précisé que cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L. 426-5 et R. 426-1 à R. 426-18 du code de l'environnement et qu'elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation, elle a, sans pouvoir se dérober aux obligations lui incombant au titre du code de l'environnement, reconnu formellement qu'une indemnité était due à M. X… au titre des dégâts du gibier dont il avait été victime, […]

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  • Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation·
  • Procédure amiable d'indemnisation·
  • Reconnaissance de responsabilité·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Action en réparation·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Gibier

3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 28 mai 2020, n° 19/03661
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2017, l'EARL Jérôme Rossignol a attrait la Fédération départementale des chasseurs de Tarn et Garonne et l'association communale de chasse agréée de Mirabel (l'ACCA de Mirabel) devant le tribunal d'instance de Montauban, afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure d'indemnisation administrative prévue par les articles R 426-12 à R 426-18 du Code de l'environnement puis qu'il soit procédé à la tentative de conciliation prévue par l'article R 426-23 du Code de l'environnement.

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  • Gibier·
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