Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie / Section 2 : Droits des particuliers / Sous-section 3 : Modalités de destruction / Paragraphe 2 : Piégeage
Article R427-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. Elles ne s'appliquent pas non plus aux personnes qui capturent les corvidés au moyen de cages à corvidés, dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime .
Commentaires • 6
Afin de faciliter et d'améliorer les conditions de lutte collective organisées par les groupements de défense contre les organismes nuisibles, l'article R. 427-16 du code de l'environnement dispense de l'agrément préfectoral les personnes qui capturent les corneilles noires et corbeaux freux à l'aide des cages à corvidés dans ce cadre. […]
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Cependant, l'article R. 427-16 du code de l'environnement dispense de cet agrément les personnes qui capturent les corneilles noires et corbeaux freux à l'aide des cages à corvidés dans le cadre d'opérations de luttes collectives organisées par les groupements de défense contre les organismes susceptibles d'occasionner des dégâts et leurs fédérations agréées conformément aux articles L. 252-1 à L. 252-5 du code rural et de la pêche maritime. […] Cependant, en application de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, une dérogation peut être accordée par l'autorité administrative pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures et à l'élevage, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
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