Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime
Article R428-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
Commentaires • 2
L'article L. 423-1 du code de l'environnement prévoit que nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasse valable. Cette disposition est renforcée par l'article R. 428-4 du code de l'environnement qui précise que le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser valable expose à une sanction prévue par les contraventions de la première classe. Par voie de conséquence la perte du permis de chasser entraîne l'interdiction formelle de chasser.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] contravention de la 5 e classe prévue par l'article L. 423-1 du Code de l'Environnement et réprimée par l'article R. 228-3 du Code Rural devenu l'article R. 428-4 du Code de l'Environnement et les articles L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du Code de l'Environnement ;
Lire la suite…- Chasse·
- Environnement·
- Oiseau·
- Bois·
- Infraction·
- Contravention·
- Circonstances aggravantes·
- Classes·
- Véhicule·
- Moteur
[…] DU 01/04/2009 […] Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que le premier juge a constaté la nullité du procès verbal de constatation de l'infraction qui ne contient aucun fait directement constaté et des déclarations du prévenu non signées par celui-ci, et a constaté que les déclarations de témoins et du prévenu à l'audience ne permettaient pas de caractériser l'infraction de transport de gibier mort soumis à plan de chasse non marqué définie à l'article R 428-4 du Code de l'environnement, dès lors que l'ensemble des déclarations sont concordantes sur le fait que le chevreuil, […]
Lire la suite…- Chasse·
- Chevreuil·
- Partie civile·
- Ministère public·
- Gibier·
- Environnement·
- Relaxe·
- Procès verbal·
- Jugement·
- Appel
3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 11 janvier 2010
[…] infraction prévue et réprimée par l'article 521-1 du code pénal ; — 'd'avoir à LES PIEUX, au cours du moins de juin 2008, en tout cas en temps non prescrit, chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement de M. G H, propriétaire du terrain' ; infraction prévue et réprimée par les articles L.422-1, X, R.428-4 du code de l'environnement ; Le tribunal correctionnel de Y, par jugement en date du 22 juillet 2008, a renvoyé D C des fins de la poursuite sans peine ni dépens. LES APPELS :
Lire la suite…- Action publique·
- Ministère public·
- Oie·
- Appel·
- Animal domestique·
- Décès·
- Chasse·
- Animaux·
- Infraction·
- Substitut général
L'article L. 423-1 du code de l'environnement prévoit que nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasse valable. Cette disposition est renforcée par l'article R. 428-4 du code de l'environnement qui précise que le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser valable expose à une sanction prévue par les contraventions de la première classe. Par voie de conséquence la perte du permis de chasser entraîne l'interdiction formelle de chasser.
Lire la suite…