Article R428-4 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version08/04/2007

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-533 du 6 avril 2007 - art. 1 () JORF 8 avril 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur :
1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ;
2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ;
3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2007
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M. Jean-Claude Perez · Questions parlementaires · 5 mai 2015

L'article L. 423-1 du code de l'environnement prévoit que nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasse valable. Cette disposition est renforcée par l'article R. 428-4 du code de l'environnement qui précise que le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser valable expose à une sanction prévue par les contraventions de la première classe. Par voie de conséquence la perte du permis de chasser entraîne l'interdiction formelle de chasser.

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M. Jean-Paul Dupré · Questions parlementaires · 17 mars 2015

L'article L. 423-1 du code de l'environnement prévoit que nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasse valable. Cette disposition est renforcée par l'article R. 428-4 du code de l'environnement qui précise que le fait de chasser sans être porteur de son permis de chasser valable expose à une sanction prévue par les contraventions de la première classe. Par voie de conséquence la perte du permis de chasser entraîne l'interdiction formelle de chasser.

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 19 février 2008, n° 07/02030
Confirmation

[…] contravention de la 5 e classe prévue par l'article L. 423-1 du Code de l'Environnement et réprimée par l'article R. 228-3 du Code Rural devenu l'article R. 428-4 du Code de l'Environnement et les articles L. 428-9, L. 428-10 et L. 428-14 du Code de l'Environnement ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2009, n° 08/00651
Confirmation

[…] DU 01/04/2009 […] Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que le premier juge a constaté la nullité du procès verbal de constatation de l'infraction qui ne contient aucun fait directement constaté et des déclarations du prévenu non signées par celui-ci, et a constaté que les déclarations de témoins et du prévenu à l'audience ne permettaient pas de caractériser l'infraction de transport de gibier mort soumis à plan de chasse non marqué définie à l'article R 428-4 du Code de l'environnement, dès lors que l'ensemble des déclarations sont concordantes sur le fait que le chevreuil, […]

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 11 janvier 2010

[…] infraction prévue et réprimée par l'article 521-1 du code pénal ; — 'd'avoir à LES PIEUX, au cours du moins de juin 2008, en tout cas en temps non prescrit, chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement de M. G H, propriétaire du terrain' ; infraction prévue et réprimée par les articles L.422-1, X, R.428-4 du code de l'environnement ; Le tribunal correctionnel de Y, par jugement en date du 22 juillet 2008, a renvoyé D C des fins de la poursuite sans peine ni dépens. LES APPELS :

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