Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre VIII : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 3 : Exercice de la chasse / Paragraphe 4 : Transport et commercialisation
Article R428-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-707 du 29 juin 2010 - art. 5
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d'un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29.
Commentaires • 3
Quant à la sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction, celle-ci consiste non pas en un délit, mais en une simple contravention de 5ème classe pouvant atteindre 1 500 euros [25] conformément à l'article R428-11, 7° du Code de l'environnement [ L'article L411-2, 4° du Code de l'environnement prévoit la possibilité de déroger à l'interdiction de destruction et d'enlèvement ou de déplacement des nids et des œufs, en sollicitant une dérogation préalable auprès de l'administration, lorsque plusieurs conditions sont cumulativement vérifiées.
Lire la suite…En application de l'article L. 424-11 du code de l'environnement, toute introduction dans le milieu naturel de lapins est soumise à autorisation préfectorale dans des conditions et selon des modalités qui ont été définies par un arrêté du 7juillet 2006, portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins. […] Le fait de procéder à l'introduction de ces espèces sans détenir l'autorisation préfectorale évoquée ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 428-11 du même code). […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 424-10 du code de l'environnement et de l'article R. 428-11 du même code en ce que la vénerie sous terre du blaireau à compter du 1er juillet 2023 a pour conséquence la destruction des blaireautins qui n'ont pas atteint l'âge adulte et demeurent dans les terriers pendant tout l'été, et que le principe même de la vénerie sous terre interdit que ces petits puissent être épargnés ;
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[…] — d'ABSENCE DE MARQUAGE CONFORME D'ANIMAL SOUMIS AU PLAN DE CHASSE PREALABLEMENT A SON DEPLACEMENT, le 14/10/2007, à X, infraction prévue par les articles R.428-13 4°, R.425-10, R.425-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.428-13 AL.1, R.428-22, L.428-9, L.428-10 du Code de l'environnement, l'article 131-16 1°,2°,3°,4°,5° du Code pénal
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 18 avril 2024, n° 2301858
[…] — il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il autorise la commission d'une infraction pénale réprimée à l'article R. 428-11 du code de l'environnement ; […]
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Stéphane HOYNCK, rapporteur public Les associations requérantes ont demandé au ministre de la transition écologique d'interdire la vénerie sous terre du blaireau et d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'abroger l'article R. 424-5 du code de l'environnement et de modifier les articles 1, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie afin d'exclure le blaireau des opérations de vénerie sous terre. […] En France, le régime de chasse est légal. […] Les conclusions dirigées contre le refus d'abroger le 2nd alinéa de cet article prêtent un peu plus à discussion. […] est sanctionnée pénalement par l'article R428-11 du code.
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