Article R429-11 du Code de l'environnement
Article R429-10
Article R429-12

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités.
Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Thionville, 30 août 2018, n° 16/00330

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 429-23 du code de l'environnement, si un fonds, […] que dans ses procès-verbaux de constatations et d'estimations, l'estimateur se contente d'indiquer en entête de ses constatations « dégâts du aux chevreuils » ; que par ailleurs dans le procès-verbal qu'il a établi en application de l'article R 429-11 du code de l'environnement et qu'il a adressé à la Mairie de THIONVILLE, l'estimateur ne fait mention que de « dégâts de gibier » sans identification du gibier responsable des dégâts ; […] Monsieur X ne peut se prévaloir du caractère définitif de l'estimation de Monsieur Y, la procédure prévue aux articles R429-8 et suivants n'ayant pas été respectée ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).