Article R429-14 du Code de l'environnement
Article R429-13
Article R429-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal judiciaire dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.

Cette désignation est notifiée au maire.

A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 16 mars 2021, n° 18/02607Infirmation

[…] Juger que la somme de 22.158 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 ; […] Vu les articles L. 429-23 à L. 429-26 et R. 429-8 à R. 429-14 du code de l'environnement […] Monsieur E-F se prévaut également du défaut de respect des articles R.429-9 et R.429-11 du code rural, en ce que les parties n'auraient pas été convoquées par courrier

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