Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du demandeur ;
2° La dénomination et la catégorie piscicole du cours d'eau, canal ou plan d'eau dans lequel la pisciculture serait établie ainsi qu'un plan de situation au 1/25 000 ;
3° La justification des titres du demandeur exigés à l'article R. 431-11 et, le cas échéant, la copie du titre conférant un droit d'eau ou des autorisations qui lui ont été délivrées au titre de la législation sur l'eau ;
4° Un plan au 1/2 500 de la pisciculture et de ses abords assorti d'une notice précisant sa surface, ses limites, la désignation cadastrale des terrains concernés, les aménagements projetés, les points de captage et de rejet, le volume du débit prélevé ou le mode d'alimentation en eau ainsi que l'emplacement et la nature des dispositifs permanents de clôture ;
5° L'objet de la pisciculture ;
6° Un mémoire exposant la nature et les méthodes d'élevage piscicole envisagées, les espèces choisies, les objectifs de production ou d'expérimentation ainsi que les modes de récolte du poisson ;
7° Les dispositions envisagées pour garantir, dans le lit du cours d'eau ou du canal, le maintien d'un débit suffisant, la libre circulation des espèces piscicoles et les mesures projetées afin, notamment, de maintenir la qualité de l'eau et de ne pas porter atteinte aux autres peuplements piscicoles ;
8° Le programme des vidanges prévu ;
9° La durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée, celle prévue pour réaliser les aménagements nécessaires ainsi qu'une note précisant les capacités financières du demandeur eu égard à l'opération projetée.
[…] précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : d) Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article R. 431 -4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) les informations mentionnées aux articles R 431 -5 à R. 431 -12 ; b) les pièces complémentaires mentionnées aux articles R 431-13 à R 431 […]
[…] — que l'étude d'impact devait être transmise pour avis au préfet de région, en application des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement et que le préfet de région, aurait dû consulter le préfet de l'Yonne avant de rendre un avis ; […] — que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ; […] — que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
[…] R. […] — le dossier de demande comportait l'attestation du Conseil général de la Haute-Garonne exigée par les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, […] ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, […] qu'aux termes de l'article L. 562-6 du code de l'environnement : « Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. […]