Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;
2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;
3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.
[…] — les conclusions présentées par la société Technifab au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables ; […] — le dossier de demande de permis de construire initial méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la réalisation d'un bassin de rétention et d'un débourbeur/déshuileur ; […] Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont seulement fondées à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-20 du code de l'urbanisme et L. 512-8 du code de l'environnement et que le projet autorisé modifié méconnaît les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, […] 20 et 24. […]
[…] X à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le classement des parcelles cadastrées XXX et 18 concernées par le projet, […] pour classer à nouveau lesdites parcelles en zone UIb ; que l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme n'impose pas la jonction au dossier de permis de construire, […] que le projet, qui est au nombre des installations classées, n'entre pas dans le champ de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; […] que la révision du plan local d'urbanisme n'est nullement entachée d'un détournement de pouvoir ; que le projet n'est pas concerné par la réglementation issue du décret n° 2009-1414 du 20 novembre 2009 ;
[…] – le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; il ne comporte pas le récépissé de dépôt d'une demande d'autorisation d'installation classée en méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; ce dossier méconnaît les articles R. 431-16 a) du code de l'urbanisme et L.123-1-3 du code rural et de la pêche maritime, faute de comporter l'étude d'impact réalisée par l'exploitant de l'installation classée ; […] selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. ». […] 20. […]