Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 431-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.
1. Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2012, n° 1002858Rejet
[…] » et qu'aux termes de l'article R *421-12 de ce code : « Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, […] b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; […] d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. (…) » et qu'aux termes de l'article R. 431 […]
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