Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné.
Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016, le préfet des Vosges conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens. […] Considérant que la notion d'« ouvrages existants régulièrement installés » au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, doit être interprétée, au regard des travaux parlementaires de l'article 6 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques dont il est issu, comme désignant les ouvrages respectant les prescriptions de l'ancien article L. 432-6 du même code ; que, […] par le ministre chargé de la mer. » ; qu'il résulte de l'annexe III de l'article D. 432-4 du même code, alors en vigueur, […]
[…] 4. […] Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 214-17 du code de l'environnement que le délai de cinq ans qu'il laisse aux propriétaires d'ouvrages pour mettre en oeuvre les obligations qu'il instaure, […] il ne résulte pas des travaux parlementaires que le législateur a entendu accorder un délai supplémentaire aux propriétaires et exploitants pour les travaux qui auraient dû être effectués dans les délais fixés par l'article L. 432-6 et les soustraire aux obligations qui en découlaient avant que les intéressés soient en mesure de respecter les obligations issues du nouvel article L. 214-17 précité. Il résulte de l'annexe III de l'article D. 432-4 du même code, alors en vigueur, […]