Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.
[…] — les exigences de l'article R 432-8 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ; […] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 432-10 du code de l'environnement : « Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits. Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation. Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau. » ; […] E.WOHLSCHLEGEL B-R. BACHOFFER
[…] Lecture du 10 mars 2016 […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L 436-9 du code de l'environnement : «L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, […] le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. » et qu'aux termes de l'article R 432-10 du même code : «Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits. […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2025, l'association Défense des milieux aquatiques demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — l'article 3 de la décision contestée qui permet aux pêcheurs de conserver les lamproies fluviatiles, méconnait l'article R. 432-10 du code de l'environnement ; […] — en méconnaissance du III de l'article R. 432-6 du code de l'environnement, le dossier de demande ne comporte aucun élément de justifications des capacités techniques et scientifiques mobilisées par l'opérateur maître d'ouvrage du projet, l'AAPPED 33, le cas échéant via des prestataires externes ; […] O R D O N N E :