Article R435-34 du Code de l'environnement

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Version24/07/2008
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Version01/10/2008

Entrée en vigueur le 1 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.

II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
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Commentaire1


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 3 août 2010

Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article L. 432-1 du code de l'environnement stipule que tout propriétaire d'un droit de pêche, qui est en général le propriétaire riverain, […] la carence des riverains conduit à ce que l'entretien soit financé majoritairement par des fonds publics, l'article L. 435-5 du code de l'environnement prévoit, […] à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées […] Les modalités d'application de cet article sont définies par les articles R. 435-34 à 39 du même code. L'article L. 435-6 complète ces dispositions en prévoyant que l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2010, 320998, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué, en date du 21 juillet 2008, pris pour l'application de ces dispositions, a inséré dans le code de l'environnement une nouvelle section comportant les articles R. 435-34 à R. 435-39 ; qu'aux termes du I de l'article R. 435-34 : Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations. (…) ; […]

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2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 320852, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable communique au préfet les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, […]

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