Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.
Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l'exercice du droit de pêche des riverains d'un cours d'eau non domanial, visant le nouvel article L. 435-5 du code de l'environnement. Il modifie les dispositions des articles R. 435-5 et R. 435-6 qui redéfinissent les conditions d'exercice de ce droit de pêche par les associations et les fédérations lorsqu'il n'est pas exercé par le propriétaire riverain. […] En application de l'article R. 435 36 du même code, […] la fédération départementale n'est pas censée donner son accord puisqu'en application de l'article R. 435-36, […]
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