Entrée en vigueur le 1 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.
[…] Par une ordonnance n° 1601277 du 7 juillet 2016, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. […] – en prévoyant l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans à compter de sa publication, il méconnaît les articles L. 435-5 et R. 435-37 du code de l'environnement, dès lors que, de nombreux travaux sur fonds publics ayant été réalisés en lieu et place de propriétaires défaillants et s'étant achevés en 2014 ou en 2015, elle aurait dû être déclarée titulaire de l'exercice gratuit du droit de pêche pour cinq ans sur chacun des tronçons concernés à compter de l'achèvement de ces travaux ;
[…] Considérant que les dispositions introduites par le décret attaqué à l'article R. 435-34 du code de l'environnement énoncent que, […] le cas échéant, leur échelonnement en joignant un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau ; que l'article R. 435-37, dans sa version résultant du décret attaqué, […] que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret qu'elle attaque serait insuffisamment précis pour permettre de faire application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement sans méconnaître les principes de sécurité juridique et d'égalité devant les charges publiques et à en demander l'annulation pour ce motif ; que doivent également être rejetées, […]