Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre V : Droit de pêche / Section 3 : Droit de passage
Article R435-40 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 12
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Conformément à l'article L. 435-6 du code de l'environnement, l'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. […] chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. […] Concernant les dispositions prises par décret, la seule de cette nature est l'article R. 435-40 du même code qui prévoit « qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, […]
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