Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Décret n°2019-352 du 23 avril 2019 - art. 4
Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du dernier samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
En application de l'article R. 436-7 du code de l'environnement, dans les eaux de 2e catégorie, la pêche du brochet est autorisée du 1er mai au dernier dimanche de janvier de l'année suivante afin d'interdire la capture de cette espèce, classée « vulnérable » par l'Union internationale pour la conservation de la nature, pendant sa période de reproduction. […]
Lire la suite…En application de l'article R. 436-7 du code de l'environnement, ils peuvent effectivement y pêcher toute l'année à l'exception de certaines espèces (brochet, ombre commun, anguille) mais cette possibilité de pêcher toute l'année est également applicable aux pêcheurs de loisir. […]
Lire la suite…[…] pêche prohibés ; […] canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre « . L'article R . 434-25 du code de l'environnement prévoit que : » Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche (…) « . […] Son article R. 436 -24 prévoit que : » I.- Dans les eaux de la 2 e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, […] R. 436-7 […]
[…] l'article L. 436 -4 dudit code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. – Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, […] qu'aux termes de l'article R . 435-3 du même code : « Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une Y agréée de pêche et de pisciculture, […] que l'article R. 436 -23 du même code dispose : « I. – Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2 e catégorie ; […] R. 436-7 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code de l'environnement : « I. – A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1 re catégorie est autorisée : 1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, […] III. – Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 » ; qu'aux termes de l'article R. 436-7 du même code : « Dans les eaux de 2 e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, […]
La pêche du brochet dans les cours d'eau de deuxième catégorie est actuellement autorisée (article R. 436-7 du code de l'environnement) du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 1er mai au 31 décembre inclus. […]
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