Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées / Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs
Article R436-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 19
Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ;
2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ;
3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ;
4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ;
5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ;
6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche, sous réserve des dispositions de l'article R. 436-64.
Toutefois, en ce qui concerne l'anguille, le plan de gestion des poissons migrateurs contribue à l'exécution du plan national de gestion de l'anguille pris pour l'application du règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes et des actes pris pour la mise en œuvre de ce plan.
Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021.
Commentaires • 5
Elle se décline en matière de continuité écologique par l'application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement (issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006) : les cours d'eau sur lesquels il existe un enjeu « continuité écologique » font l'objet d'un classement spécifique, à partir duquel les ouvrages devront, dans un délai de cinq ans être aménagés, […] Sur le bassin Adour-Garonne, les arrêtés de classement ont été publiés le 9 novembre 2013. […] Enfin, concernant plus largement l'ensemble de ces espèces, un plan de gestion des poissons migrateurs est établi en application de l'article R. 436-45 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Elle se décline sur la continuité écologique par l'application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, issu de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui prévoit que les cours d'eau sur lesquels il existe un enjeu « continuité écologique » font l'objet d'un classement spécifique, […] être aménagés, équipés et gérés de manière à garantir notamment la circulation des poissons migrateurs. […] Enfin, concernant plus largement l'ensemble des poissons migrateurs sur le bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, un plan de gestion des poissons migrateurs a été établi pour la période 2008-2012 en application de l'article R. 436-45 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 436-45 du code de l'environnement : « » Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : / 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-46 du code de l'environnement : « Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région … sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 436-45 du même code ce plan « détermine pour une période de cinq ans …4°) les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ; /5°) Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir » ; […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 5 avril 2023, n° 2100157
[…] — il méconnaît l'alinéa 1 de l'article 6 de la directive Habitat en tant qu'il viole l'obligation par l'autorité administrative de respect des exigences écologiques des espèces protégées ; il manque de base légale en tant que le PLAGEPOMI Adour et les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article R. 436-45 du code de l'environnement méconnaissent l'alinéa 1 de l'article 6 de la directive Habitat ; les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 6 de la directive Habitat n'ont pas été entièrement transposées en droit interne, par l'article R. 436-45 du code de l'environnement relatif au plan de gestion des poissons migrateurs, pour l'ensemble des espèces de l'annexe II de cette directive ;
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Enfin, sur le bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre, un plan de gestion des poissons migrateurs a été établi pour la période 2008-2012 en application de l'article R. 436-45 du code de l'environnement. Il liste les principales pressions qui s'exercent sur les populations de poissons migrateurs amphihalins et prévoit une nouvelle fois des mesures d'encadrement de la pêche. Ces règles ont été respectées par les pêcheurs, pleinement conscients de l'impératif de préserver les populations de poissons migrateurs, en particulier dans l'estuaire de la Gironde.
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