Entrée en vigueur le 3 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 3
I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur interrégional de la mer ;
2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ;
3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ;
4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ;
5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité.
II.-En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité.
III.-Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes.
IV.-Un directeur régional de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité.
[…] D'une part, les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 436-28 du code de l'environnement ayant pour objet, non pas d'encadrer la sécurité de la navigation, […] par lui-même, les exigences de sécurité de la navigation ainsi que les dispositions de l'article R. 4241-19 du code des transports qui prohibent le fait de laisser déborder d'un bateau tout objet de nature à compromettre la sécurité des autres usagers de la voie d'eau, […] Sur les dispositions de l'article R. 436-49 du code de l'environnement : […] Toutefois, par exception à ces dispositions, en vertu des articles L. 436-11 et R. 436-44 du même code, les dispositions de la section 3 du chapitre VI de ce titre III, […]
La gestion des espèces migratrices est traitée par des comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) dont la composition est fixée par l'article R.436-49 du code de l'environnement et qui intègre notamment des représentants professionnels de la pêche en eau douce et en mer et des associations de pêcheurs de loisir et des riverains.
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