Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Faune et flore / Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles / Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche / Section 5 : Commercialisation
Article R436-80 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2007, n° 06/01863
Infirmation partielle
[…] Infraction prévue par les articles R 436-80 al 1, al2, L 436-15 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-80 al 2, L 437-21 al 2, al3, […] R 436-32 I, article R436-33, article 436-34, article R 436-35 du code de l'environnement, et réprimée par les articles R 436-40 II, article L 437-21 al 2, al 3, article L 437-22 al 1 du code de l'environnement,
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