Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-3 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 6
La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ;
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ;
5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1.
Commentaires • 16
[…] par le service d'appui à la mission régionale de l'autorité environnementale, mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] article R. 122-25 précisant désormais que les agents concernés de la DREAL sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale), sauf pour le requérant à établir la preuve du contraire au regard des faits propres à chaque affaire. […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable, la demande d'autorisation doit mentionner « les capacités techniques et financières de l'exploitant », […]
Lire la suite…Saisis de l'affaire, le Tribunal administratif de Nancy par un jugement en date du 1er décembre 2015, puis la Cour administrative d'appel de Nancy par deux arrêts du 30 mars 2017, ont fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté, au motif que le pétitionnaire n'avait pas apporté suffisamment d'éléments de nature à démontrer sa capacité financière, ainsi que l'exigeaient les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 384
[…] — la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; — la société GTTP ne justifie pas des capacités financières appropriées ; — la demande d'autorisation méconnaît le 1° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; — il n'a pas été justifié du dépôt préalable d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ; — n'a pas été joint à la demande un plan à l'échelle du 1/200ème ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement: I. – L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. /II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; […]
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT01268, Inédit au recueil Lebon
[…] 42. Aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement : « La délivrance de l'autorisation (…) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L 512-6-1 lors de la cessation d'activités » et aux termes de l'article R 512-3 du même code, le dossier de demande d'autorisation classée doit comprendre notamment : « les capacités techniques et financières de l'exploitant ».
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[…] vous pourrez interpréter le premier pourvoi comme tendant à l'annulation de l'arrêt à l'exception de son article 1er qui se borne à actualiser le calcul des garanties financières à raison des textes entrés en vigueur postérieurement à l'arrêté. […] mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales. […] article R. 122-25 précisant désormais que les agents concernés de la DREAL sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale), sauf pour le requérant à établir la preuve du contraire au regard des faits propres à chaque affaire. […] En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement alors applicable, […]
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