Article R512-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/01/2013
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Version01/04/2013
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Version05/05/2013
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 2 alinéas 9 à 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ;
2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ;
3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description :
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ;
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ;
c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions.
La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires12


www.vie-publique.fr · 1er mars 2017

[…] Transposer la directive 2006/21/CE revient donc à modifier l'ensemble de ces textes, ainsi que l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement pour la composition du dossier de demande d'autorisation (pour reprendre une disposition existante de l'article R. 512-4 du code de l'environnement et non reprise, par oubli dans le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et qu'il convient donc de réintégrer). […]

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Red on line · 21 janvier 2016

Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). […] article R512-66-1 du Code de l'environnement) ainsi que le changement d'exploitant (article R512-68 du Code de l'environnement). […]

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www.vie-publique.fr · 18 août 2015

les déchets des industries extractives (article 1 du projet) : Il est proposé de modifier l'article R.512-4 du code de l'environnement pour inclure le plan de gestion des déchets au sens de la L'article 5 de la directive 2006/21/CE relative à gestion des déchets de l'industrie extractive (DDIE) dans le dossier de demande d'autorisation. […]

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Décisions131


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20 mars 2015, 13NT00855, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mars 2008, la société des carrières de Bray-en-Val a complété sa demande présentée le 25 mars précédent par la justification du dépôt de la demande de permis de construire nécessaire à l'implantation de l'installation classée ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du 1° de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 14. Considérant que la société Lafarge Granulats Sud fait valoir, sans être utilement contredite, avoir produit le récépissé du dépôt de sa demande de défrichement, en date du 30 juillet 2010, auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ; qu'en outre, le dossier de demande comporte un exposé argumenté des justifications du projet, fondées sur l'activité de la société Lafarge dans le secteur du bâtiment notamment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces justifications soient insuffisantes ni erronées ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation ne peut qu'être écarté ;

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