Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 4
I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :
1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.
III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.
Commentaires • 39
[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
Lire la suite…[…] Le TA a ensuite jugé l'étude d'impact insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. […] ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d'Etat car le juge impose un spectre large pour les études d'impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l'instruction, […] à elle seule, de présenter de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; qu'il résulte également du rapport de la direction régionale de l'environnement, […] que, compte tenu de la nature des inconvénients et des risques résultant de l'activité nouvelle exercée par cette société, des mesures complémentaires prévues par les dispositions précitées l'article R. 512-31 du code de l'environnement pouvaient être prescrites par le préfet ; qu'il suit de là que le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
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[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article R.512-6 du code de l'environnement : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 18 septembre 2014, n° 1202413
[…] — l'étude d'impact est insuffisante quant à l'examen de l'impact du projet sur le vignoble, de l'impact paysager, de ses conséquences sur l'état hydrique et sur la protection de la zone Natura 2000, et faute de description des performances attendues s'agissant des mesures compensatoires mentionnées au 7è de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ;
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[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135
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