Article R512-8 du Code de l'environnementAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 (alinéas 6 à 14) (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1363 du 14 novembre 2014 - art. 1

I.-Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

II.-Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants :

1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;

2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l'article R. 122-5 font l'objet d'une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.

III.-Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.


IV.-Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires39


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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blog.landot-avocats.net · 28 novembre 2023

[…] • articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […] Stéphane HOYNCK, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-03-27/450135

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blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

[…] Le TA a ensuite jugé l'étude d'impact insuffisante, dès lors qu'elle ne comporte pas d'analyse des effets « indirects et permanents » de la centrale sur les zones de prélèvement en bois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement. […] ce raisonnement de la CAA sera celui du Conseil d'Etat car le juge impose un spectre large pour les études d'impact ce qui est conforme aux articles R. 512-6 et suivants (notamment R. 512-8) du code de l'environnement pour prendre les textes en vigueur à la date de la décision querellée (articles R. 122-4 et suivants du code de l'environnement désormais). […]

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1Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1301291
Rejet

[…] — depuis le 13 juillet 2011, le contenu de l'étude d'impact est défini par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce puisque la demande autorisation des installations classées a été déposée le 19 décembre 2011 ; dans son avis du 31 décembre 2012, la DREAL du Poitou-Charentes, autorité environnementale, a exprimé des réserves sur l'étude d'impact, en suggérant de poursuivre les prospections concernant les oiseaux nicheurs précoces, les oiseaux hivernants et les chiroptères, ce qui n'a pas été fait ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 2016, n° 1301288
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[…] R. 512-8 du code de l'environnement, applicable en l'espèce puisque la demande autorisation des installations classées a été déposée le 19 décembre 2011 ; dans son avis du 31 décembre 2012, la DREAL du Poitou-Charentes, autorité environnementale, a exprimé des réserves sur l'étude d'impact, en suggérant de poursuivre les prospections concernant les oiseaux nicheurs précoces, les oiseaux hivernants et les chiroptères, ce qui n'a pas été fait ; […] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

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3Tribunal administratif de Nancy, 11 janvier 2011, n° 0902294
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que la COMMUNE DE COSNES-ET-ROMAIN et autres, se rapportant aux observations formulées par le préfet de région dans son avis du 11 juin 2010, font valoir que l'étude d'impact ne comporte aucun résumé technique en méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; que, cependant, l'article ainsi invoqué n'a pas pour objet d'imposer au pétitionnaire de joindre un résumé non technique à l'étude d'impact exigée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire ;

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