Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Article R512-9 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 3
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.
III. ― (Abrogé)
Commentaires • 2
En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, […] Il fait en particulier connaître les jours et heures où le ou les commissaires enquêteurs recevront les observations du public intéressé ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. […] L'article R. 512.15 du code de l'environnement précise également que l'avis au public ainsi que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux articles R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement sont publiés sur le site Internet de la préfecture du lieu d'implantation de l'installation. […]
Lire la suite…Décisions • 210
[…] qu'il a prescrit une expertise eu égard aux lacunes du dossier relevées par l'Z requérante ; qu'il a ainsi prescrit, le 11 décembre 2008 et en application de l'article R. 512-7 du code de l'environnement, une analyse critique partielle du dossier joint à la demande d'autorisation d'extension de ses activités par la société VLP ; que le Coderst a émis un avis favorable à cette demande d'analyse ; qu'un tiers indépendant, […] que l'étude de dangers n'était pas insuffisante ; que son contenu est précisé par l'article R. 512-9 du code de l'environnement ; que cette étude a pour objet d'apprécier les risques qu'une entreprise peut présenter pour son environnement extérieur ; […]
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[…] Considérant, en huitième lieu, que les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui sont relatives au contenu de l'étude d'impact requise, en l'espèce, par l'article L. 553-2 du même code, imposent seulement l'analyse des effets du projet mentionnés au 2° du II de l'article R. 122-3 ; qu'elles sont distinctes de celles figurant alors à l'article R. 512-9 du code de l'environnement et relatives au contenu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du même code ; que l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, soumet l'implantation des éoliennes à la réalisation d'une étude d'impact ainsi que d'une enquête publique, […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. – Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512 9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement () / II. – Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. () « . […]
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En effet dans le cadre d'une demande d'autorisation, le porteur de projet doit fournir une étude d'impact et une étude des dangers conformes aux dispositions de l'article R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement. […]
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