Article R512-9 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 alinéas 15 (sauf 1ère phrase) à 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 3

I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.


Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.


II. ― Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention.


L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.


Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5.


Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur.


III. ― (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Pancher Bertrand · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

En effet dans le cadre d'une demande d'autorisation, le porteur de projet doit fournir une étude d'impact et une étude des dangers conformes aux dispositions de l'article R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement. […]

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M. Léonard Jean-Louis · Questions parlementaires · 14 juin 2011

En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, […] Il fait en particulier connaître les jours et heures où le ou les commissaires enquêteurs recevront les observations du public intéressé ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. […] L'article R. 512.15 du code de l'environnement précise également que l'avis au public ainsi que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux articles R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement sont publiés sur le site Internet de la préfecture du lieu d'implantation de l'installation. […]

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Décisions210


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 17 octobre 2016, 15NT01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] la représentante de la société Antargaz a proposé de procéder au déplacement des postes de chargement dans le but, expressément exposé, de réduire le périmètre concerné par les mesures foncières attachées au plan de prévention et ainsi d'en réduire le coût pour les différentes parties prenantes comme il est prévu par les dispositions précitées du V de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ; qu'après avoir provoqué la présentation par l'exploitant d'une demande en ce sens et fait compléter l'étude de dangers prévue par l'article R. 512-9 du code de l'environnement, puis soumis cette proposition à une tierce expertise, le préfet a imposé cette mesure, […]

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Environnement·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Énergie·
  • Risque technologique·
  • Installation

2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2009, 320543, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement: I. – L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. /II. – Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110729
Rejet

[…] — aucune étude des dangers et risques technologiques n'a été réalisée conformément à l'article R. 512-9 du code de l'environnement, alors que l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes a vocation à accueillir des produits inflammables et/ou explosifs ; cette omission affecte la régularité de la déclaration d'utilité publique dans la mesure où, en l'absence d'une étude des dangers, les caractéristiques des ouvrages et l'appréciation des dépenses se trouvent faussées en violation de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;

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