Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 11
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14.L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public.L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique et que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
L'avis d'enquête mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les résumés non techniques mentionnés au III de l'article R. 512-8 et au II de l'article R. 512-9 sont publiés sur le site internet de la préfecture dans les mêmes conditions de délai que celles prévues au premier alinéa.
Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne.
L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié, notamment la mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
Selon l'article R. 512-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis litigieux, l'avis d'enquête concernant ce projet devait notamment préciser la nature de l'installation projetée. Or en l'espèce, […] par suite, sur la décision de l'autorité administrative, le Conseil d'Etat censure le raisonnement de la cour en jugeant que : « si les dispositions de l'article R. 512-25 du code […] exigent que l'avis au public précise la nature de l'installation projetée, elles n'imposent pas que l'ensemble des activités prévues sur le site fassent l'objet d'une description détaillée ; que, par suite, […]
Lire la suite…En application des articles R. 512-14 R. 512-15 du code de l'environnement, […] Il fait en particulier connaître les jours et heures où le ou les commissaires enquêteurs recevront les observations du public intéressé ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. […] L'article R. 512.15 du code de l'environnement précise également que l'avis au public ainsi que les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers mentionnées aux articles R. 512-8 et R. 512-9 du code de l'environnement sont publiés sur le site Internet de la préfecture du lieu d'implantation de l'installation. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2013, à douze heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 512-2 du code de l'environnement : « Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation » ; […] en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, […] Le même arrêté précise : (…) 4° La liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. […]
[…] Le même arrêté précise : / (…) 4° la liste des communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. […] 15. […] Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; / 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; […]
[…] du code de l'environnement donnant au préfet compétence pour édicter des arrêtés complémentaires à l'arrêté d'autorisation relatif à l'exploitation d'une installation classée prévu à l'article L. 512 -1 du même code ; […] qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que seul le maire pouvait autoriser les travaux litigieux en application des articles L. 442-1 et R . 442-1 et suivants du code de l'urbanisme et que le préfet du Bas-Rhin était incompétent pour y procéder ; […] 15 […]