Entrée en vigueur le 15 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 12
Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation.
Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique.
Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-17 du même code : « Le commissaire enquêteur (…) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, […] que, toutefois, les mesures produites au dossier par les requérants, réalisées le 17 juin 2008 sur constat d'huissier, […]
[…] — le commissaire enquêteur n'a pas rendu de conclusions et d'avis sur le dossier soumis à enquête publique tel que présenté par le pétitionnaire en méconnaissance de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, […] O R D O N N E
[…] au regard des dispositions de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, […] 17. […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme que l'installation d'une bande transporteuse de 1, […] le moyen tiré de ce que le dossier de demande aurait dû comporter la justification d'une demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement doit être écarté ; […] Considérant qu'il résulte des points 37 à 39 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la date de l'enquête : » Le commissaire enquêteur (…) rédige, d'une part, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement alors en vigueur : » A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 (…) » ; […]
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