Entrée en vigueur le 9 février 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 4
Pour les installations de stockage de déchets et les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission de suivi de site intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation.
[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-15 et R. 512-33 du code de l'environnement : […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 125-8 du code de l'environnement : « La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, […] à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 ; que si l'article R. 512-19 du code de l'environnement dispose que, pour les installations de stockage de déchets, […]
[…] o la composition du dossier est conforme aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, et qui n'imposent de joindre au dossier que les avis émis avant enquête publique, ce qui n'est pas le cas des avis prévus par les articles R. 512-19, R. 512-20 et R. 512-21 du code de l'environnement ; […] Considérant que, par arrêté du 4 février 2013 pris sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, désormais codifié à l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 516-2 du code de l'environnement : « I. […] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-19 du code de l'environnement : « Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, […]