Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 8
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du Code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, […] – le Conseil national de la protection de la nature (avis) ; – l'architecte des bâtiments de France : ABF (accord). […] Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du Code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le préfet vaut décision implicite de rejet (article 20). e/ Autorisation, prescriptions, […]
Lire la suite…Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du Code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, […] – le Conseil national de la protection de la nature (avis) ; – l'architecte des bâtiments de France : ABF (accord). […] Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du Code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le préfet vaut décision implicite de rejet (article 20). e/ Autorisation, prescriptions, […]
Lire la suite…[…] – il méconnait les dispositions des articles R . 553-9 et R . 341-17 du code de l'environnement dès lors que la composition de la commission départementale, […] – il méconnait les dispositions de l'article L. 512 -2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures compensatoires seront suffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients s'agissant des chauves-souris proches du site ; […] qu'aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : « Le conseil municipal de la commune où […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : / (…) I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (…) 1° Une notice indiquant : / (…) c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, […] / (…) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (…) « et qu'aux termes de l'article L. 512-6 du même code : » Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, […]
[…] — il est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation dès lors que la pétitionnaire ne justifie pas avoir les capacités financières exigées par les articles L. 512-1 et R. 512-3 du code de l'environnement, […] 20. […] Aux termes de l'article R. 553- 6 du code de l'environnement, […] Aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. () ». L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.
Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : … 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ». […] En troisième lieu, l'article R. 512-20 du code de l'environnement dispose : « Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. […]
Lire la suite…