Article R512-21 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013 - art. 1

I.-Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national concerné, qui se prononce dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.

III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.

IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2013
Sortie de vigueur le 15 août 2016
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Décisions80


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 1204009
Rejet

[…] — il n'est pas établi qu'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation aurait été transmis aux services départementaux de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article R. 512-21 II du code de l'environnement, ni que l'avis du ministre de l'agriculture aurait été recueilli, conformément aux dispositions de l'article L. 515-1 du même code ; aucun avis de la chambre d'agriculture de l'Aude n'est intervenu ; l'établissement Agrimer aurait dû être consulté ;

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 83. Aux termes de l'article 17 du décret du 2 mai 2014 : " Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : () / 3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme. () ".

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2019, n° 1700941

[…] 37. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret 2 mai 2014 « Les consultations de la présente sous-section sont menées conjointement dès l'achèvement de l'examen préalable. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 16 de ce décret « Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que : /1° La commission

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