Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-43 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2020, 18NC02363, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] En outre, aux termes de l'article R. 512-67 du même code dans sa version applicable : « Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation ou la demande d'enregistrement prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43 ».
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