Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration / Section 1 : Installations soumises à autorisation / Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations
Article R512-44 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation.
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation.
Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article R. 512-38 du code de l'environnement en vigueur jusqu'au 13 avril 2010 : « L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ». Aux termes de l'article R. 512-44 du même code abrogé à compter du 1er janvier 2011 : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, […]
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[…] Considérant qu'il n'est pas établi que les formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation, de nature à faire courir le délai spécial fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 516-4 du code de l'environnement, déterminées au demeurant par les dispositions de l'article R. 512-44 du code de l'environnement, issues du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er mars 2006, et consistant notamment en une publication par voie de presse, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2011, n° 0902029
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement susvisé, dans sa rédaction alors applicable : "I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, […] II. – Les dispositions du 2º du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-44 du même code, alors applicable, […]
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Ce décret a uniformisé à un an les délais de recours des tiers en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, et abrogé l'article R. 512-44 du code de l'environnement, qui imposait une déclaration de début d'exploitation pour les exploitants de carrières. […]
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