Article L514-6 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (M), Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet.
III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Commentaires92


Village Justice · 23 avril 2024

Le contentieux des ICPE est un contentieux de pleine juridiction (Article L514-6 du Code de l'Environnement). Deux contraintes au moins sont notables pour les tiers lésés : Le législateur a abrégé les délais de recours émanant des tiers : 4 mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de la décision (Article R514-3-1 du Code de l'Environnement). […] Le juge judiciaire ne peut en effet pas substituer sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale sur les dangers ou inconvénients qui peuvent présenter des éoliennes au regard des intérêts protégés par l'article L511-1 du Code de l'environnement.

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coussyavocats.com · 8 avril 2024

Faisant application de ses pouvoirs de pleine juridiction, elle délivre elle-même l'autorisation sollicitée, en application de l'article L. 514-6 du Code de l'environnement, et enjoint à la préfète de fixer les prescriptions qui, le cas échéant, doivent l'assortir (CAA Bordeaux, 2 avr. 2024, n° 22BX01433).

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Earth Avocats · 2 février 2024

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l'environnement (ci-après « ICPE ») soumises à enregistrement sont celles qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (à la différence des ICPE soumises à déclaration) qui peuvent néanmoins être prévenus par le respect de prescriptions générales (à la différence du régime d'autorisation). […]

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1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 13- Considérant que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; qu'elles relèvent, dès lors, en application de l'article L. 214-10 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 ; qu'il en résulte qu'il convient de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation litigieuse au vu de la situation de fait et de droit existant à la date de sa propre décision ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 2 mai 2014, 13NT00704, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement qu'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doit prendre en compte « les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité » ; […] et conformément aux dispositions de l'article L. 514-6 de ce code selon lesquelles les autorisations de cette nature sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 mai 2007, 297035, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]

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